S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
396. Lorsqu’un objet est tombé dans un puits:
1°  les opérations d’extraction doivent cesser immédiatement;
2°  les parties du puits et du câble d’extraction pouvant être endommagées par la chute de l’objet doivent être inspectées;
3°  tout bris pouvant mettre en danger la sécurité des travailleurs doit être réparé avant la reprise des opérations d’extraction.
D. 213-93, a. 396.